Licenciée pour avoir travaillé en string, elle fait condamner son ancien patron

Une femme de ménage licenciée pour faute grave après avoir été surprise en sous-vêtements sur son lieu de travail a finalement obtenu réparation devant la justice française. Quatre ans après les faits, la Cour d’appel de Dijon a jugé la sanction disproportionnée et condamné son employeur à lui verser plus de 4 000 euros d’indemnités.

L’affaire remonte au 28 avril 2022, dans une entreprise située en Bourgogne. Vers 5h15 du matin, trois salariés découvrent l’agente d’entretien en train de nettoyer les douches, vêtue uniquement d’un string et d’un t-shirt. La scène provoque un malaise immédiat et est signalée à la direction.

Face aux accusations, la salariée explique qu’elle manipulait de l’eau de javel et qu’elle ne souhaitait pas abîmer son pantalon avec le produit. Elle conteste également tout comportement inapproprié ou intention déplacée.

Malgré ces explications, son employeur considère que la tenue adoptée reste incompatible avec les exigences professionnelles. Après une mise à pied conservatoire et un entretien préalable, elle est licenciée pour faute grave le 2 juin 2022.

Dans la lettre de licenciement, l’entreprise évoque une situation jugée « gênante » et « scabreuse ».

La justice juge la sanction excessive

Refusant cette décision, la salariée saisit d’abord les prud’hommes, avant que le dossier ne soit porté devant la Cour d’appel de Dijon.

Le 26 février 2026, les magistrats lui donnent finalement raison. Selon eux, si la situation pouvait effectivement susciter un malaise, elle ne justifiait pas un licenciement pour faute grave, la mesure étant jugée disproportionnée au regard des circonstances.

La justice a donc ordonné le versement de plusieurs indemnités, pour un montant total dépassant 4 000 euros. Si les employeurs disposent d’un pouvoir de sanction face à des comportements jugés inadaptés, les tribunaux rappellent régulièrement que chaque décision doit être appréciée en fonction du contexte, de l’intention et de la gravité réelle des faits.

Dans ce dossier, la justice a estimé qu’un comportement atypique ne suffisait pas, à lui seul, à justifier la rupture immédiate du contrat de travail.

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