Toucher les fesses de sa partenaire sans son accord : que prévoit la loi béninoise ?

Un geste qui peut sembler banal dans une relation de couple peut-il avoir des conséquences pénales au Bénin lorsqu’il est effectué sans le consentement de l’autre partenaire ? La question se pose notamment lorsqu’un compagnon touche les fesses de sa conjointe malgré son refus. Le droit béninois prévoit plusieurs infractions en matière de violences et de comportements à caractère sexuel, mais la qualification dépend des circonstances précises des faits.

La loi n° 2021-11 du 20 décembre 2021 portant dispositions spéciales de répression des infractions commises à raison du sexe des personnes et de protection de la femme a notamment renforcé les dispositions du Code pénal relatives au harcèlement sexuel.

L’article 548 nouveau du Code pénal définit le harcèlement sexuel comme le fait de donner des ordres, d’user de paroles, de gestes, d’écrits ou de messages, « de façon répétée », ou encore de proférer des menaces, d’imposer des contraintes ou d’exercer des pressions afin d’obtenir d’une personne en situation de vulnérabilité, de subordination ou de demande d’un emploi ou d’un service public des faveurs sexuelles, sans son consentement.

L’article 549 précise que le harcèlement sexuel constitue une infraction quelle que soit la qualité de l’auteur ou de la victime et quel que soit le lieu où les faits sont commis. L’article 550 prévoit, pour l’auteur ou le complice de harcèlement sexuel, une amende de 500 000 à 1 million de francs CFA et un emprisonnement de un à deux ans, ou l’une de ces deux peines seulement.

Le simple attouchement est-il automatiquement du harcèlement sexuel ?

Pas nécessairement. Le texte de l’article 548 comporte plusieurs conditions, notamment la répétition des comportements et un objectif lié à l’obtention de faveurs sexuelles dans les situations prévues par la loi. Un seul geste consistant à toucher les fesses de son conjoint sans son accord ne suffit donc pas, à lui seul, à conclure automatiquement à l’existence d’un harcèlement sexuel.

En revanche, lorsque le geste s’accompagne de violence, de contrainte, de menace ou de surprise et qu’il entre dans le champ d’une infraction sexuelle prévue par la loi, la situation peut être différente.

Le mariage ne signifie pas consentement permanent

Le Code pénal béninois définit le viol, à l’article 553 nouveau, comme tout acte de pénétration sexuelle commis sur autrui « hors sa volonté », notamment par violence, contrainte, menace ou surprise. Le texte prévoit des peines de cinq à dix ans de réclusion criminelle et une amende de 500 000 à 2 millions de francs CFA, avec des circonstances aggravantes dans certains cas.

Un simple attouchement des fesses n’est donc pas un viol puisqu’il n’implique pas, par lui-même, une pénétration sexuelle. Toutefois, le lien conjugal ne permet pas de considérer automatiquement tout comportement sexuel comme consenti.

En pratique, la qualification pénale d’un geste commis par un compagnon contre sa conjointe doit donc être appréciée au regard des circonstances, notamment le refus exprimé par la victime, la violence éventuelle, la contrainte, la menace, la répétition des gestes, le contexte et l’intention de l’auteur.

S’il est effectué sans le consentement de l’autre partenaire, il peut, selon les circonstances, relever du harcèlement sexuel, d’une agression sexuelle, de violences volontaires, voire d’une combinaison de ces qualifications. La répétition n’est pas toujours requise ; la violence, la contrainte, la menace ou la surprise peuvent suffire à faire basculer un attouchement dans le champ de l’infraction. Il revient donc au juge de déterminer la qualification juridique des faits. Dans tous les cas, le consentement reste un élément essentiel de tout acte à caractère sexuel, y compris dans une relation de couple.

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