Dans sa décision rendue publique ce 16 avril, la Cour constitutionnelle a validé la régularité du scrutin présidentiel du 12 avril. Malgré 34 596 voix annulées pour irrégularités, Romuald Wadagni et Mariam Chabi Talata sont proclamés élus provisoirement avec 94,27 % des suffrages. Le taux de participation définitif est de 63,57 %. Un délai de cinq jours est ouvert pour d’éventuels recours.
DÉCISION N° EP26-001 DU 16 AVRIL 2026
La Cour constitutionnelle,
Saisie par lettre en date à Cotonou du 13 avril 2026, enregistrée au secrétariat particulier de son président, le même jour, sous le numéro 110/SP/PCC, par laquelle le président de la Commission électorale nationale autonome (CENA), en application des dispositions des articles 16 et 19 du Code électoral, a transmis à la Cour la décision n° ANNEE 2026/N°019/CENA/PT/RAP/DG/SP du 13 avril 2026 portant publication des résultats provisoires de l’élection du duo président de la République et vice-président de la République du 12 avril 2026 ;
VU la loi n°90-32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin, telle que modifiée par les lois n°2019-40 du 07 novembre 2019 et n°2025-20 du 17 décembre 2025 ;
VU la loi n°2022-09 du 27 juin 2022 portant loi organique sur la Cour constitutionnelle, telle que modifiée par la loi n°2025-18 du 25 juillet 2025 ;
VU la loi n°2019-43 du 15 novembre 2019 portant Code électoral, telle que modifiée par la loi n°2024-13 du 15 mars 2024 ;
VU le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle ;
VU les procès-verbaux de déroulement du scrutin du 12 avril 2026 et les documents y annexés, à elle transmis par la CENA ;
Ensemble les pièces du dossier ;
Après en avoir délibéré ;
Sur les résultats transmis à la Cour par la CENA
Considérant que selon l’alinéa 2 de l’article 16 du Code électoral, la CENA compile les résultats certifiés, au niveau des arrondissements, de l’élection du duo président de la République et vice-président de la République, publie les résultats provisoires et les transmet à la Cour en vue de la proclamation des résultats définitifs ;
Considérant que le 13 avril 2026, la CENA a publié les résultats provisoires de l’élection présidentielle du 12 avril 2026 après la compilation de quatre-vingt-dix virgule cinquante-cinq pour cent (90,55 %) des résultats certifiés ;
Considérant qu’il ressort de cette publication les données ci-après :
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nombre d’électeurs inscrits : 7 897 287 ;
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nombre de votants : 4 640 454 ;
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suffrages valablement exprimés : 4 522 756 ;
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bulletins nuls : 117 598 ;
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taux de participation : 58,75 % ;
Considérant que ces données ont été confrontées aux résultats du traitement des plis transmis à la Cour par la CENA et à ceux recueillis sur le terrain par les délégués assermentés de la Cour ;
Qu’il en résulte l’analyse ci-dessous ;
Sur la régularité du scrutin
Considérant que l’article 55, alinéa 2, de la loi n°2022-09 du 27 juin 2022 portant loi organique sur la Cour constitutionnelle, telle que modifiée par la loi n°2025-18 du 25 juillet 2025 dispose : « La Cour veille à la régularité de l’élection du duo président de la République et vice-président de la République, examine les réclamations, statue sur les irrégularités qu’elle aurait pu, par elle-même relever et proclame les résultats du scrutin, conformément aux dispositions de l’article 49 de la Constitution » ;
Considérant que l’article 49 nouveau de la Constitution prescrit : « La Cour constitutionnelle veille à la régularité du scrutin et en constate les résultats.
L’élection du duo président de la République et vice-président de la République fait l’objet d’une proclamation provisoire.
Si aucune contestation relative à la régularité des opérations électorales n’a été déposée au greffe de la Cour constitutionnelle par l’un des candidats dans les cinq (05) jours de la proclamation provisoire, la Cour constitutionnelle déclare le duo président de la République et vice-président de la République définitivement élu.
En cas de contestation, la Cour constitutionnelle est tenue de statuer dans les dix (10) jours de la proclamation provisoire ; sa décision emporte proclamation définitive ou annulation de l’élection.
Si aucune contestation n’a été soulevée dans le délai de cinq (05) jours et si la Cour constitutionnelle estime que l’élection n’était entachée d’aucune irrégularité de nature à en entraîner l’annulation, elle proclame l’élection du duo président de la République et vice-président de la République.
En cas d’annulation, il est procédé à un nouveau tour de scrutin dans les quatorze (14) jours de la décision. » ;
Qu’il ressort de ces dispositions que la Cour est compétente pour apprécier la régularité de l’élection du duo président de la République et vice-président de la République, sanctionner les irrégularités susceptibles d’en affecter la sincérité, la transparence ou la crédibilité, puis proclamer les résultats provisoires, statuer sur les recours éventuels et déclarer le duo président de la République et vice-président de la République définitivement élu ou annuler l’élection ;
Considérant qu’aux fins de cet examen, la Cour a procédé à l’analyse :
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des procès-verbaux de déroulement du scrutin, de compilation et des feuilles de dépouillement des résultats dans dix-sept mille quatre cent soixante-trois (17 463) postes de vote de l’ensemble des cinq cent quarante-six (546) arrondissements du pays et des quatorze (14) centres de vote de la diaspora ;
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des bulletins présumés nuls ;
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des rapports des agents électoraux de la CENA ;
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des rapports des délégués assermentés de la Cour ;
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des observations des mandataires des duos de candidats ;
Considérant que ledit examen a révélé divers manquements dans certains postes de vote, notamment :
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l’absence de procès-verbal de déroulement du scrutin ou de feuille de dépouillement dans certains plis ;
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des plis non fermés ;
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le défaut de signature de membres de postes de vote sur les procès-verbaux de déroulement du scrutin ou des feuilles de dépouillement ;
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le mauvais remplissage ou l’absence de procès-verbaux et de feuilles de dépouillement dans certains plis ;
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l’absence de mention du nombre d’émargements ou de vote par dérogation sur certains procès-verbaux de déroulement du scrutin ou feuilles de dépouillement ;
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l’absence du registre de vote par dérogation dans certains postes de vote ;
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l’absence de preuve de l’habilitation du vote par dérogation ;
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l’absence d’indication du poste de vote ;
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l’absence de signatures de mandataires des duos de candidats ;
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la non-conformité entre les trois premiers chiffres du code indiqué sur le procès-verbal de déroulement du scrutin et les trois premiers chiffres du cachet d’authentification ;
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des incohérences chiffrées entre le nombre d’inscrits, de votants et de suffrages valablement exprimés ;
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des cas de bourrages d’urnes ;
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des discordances entre pictogrammes et chiffres arabes ;
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le défaut de mise en annexe des bulletins présumés nuls ;
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la précocité ou le retard de l’ouverture de certains postes de vote ;
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des bulletins avec commentaire, sans choix, avec plusieurs choix, portant marques distinctives, barrés ou comportant un choix à cheval sur les deux logos ;
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des perturbations momentanées du scrutin dans quelques postes de vote ;
Considérant que ces manquements ont conduit à des annulations et/ou des redressements de voix, soit un total de 34 596 voix annulées ;
Mais considérant que, bien qu’ayant affecté les résultats des postes et centres de vote concernés, ces irrégularités ne sont pas de nature à altérer la sincérité, la transparence et la crédibilité du scrutin dans son ensemble ;
Qu’il y a lieu de déclarer le scrutin présidentiel du 12 avril 2026 régulier ;
Sur le taux de participation
Considérant que la compilation des résultats du scrutin sur l’ensemble des postes et centres de vote se présente comme ci-après :
Au niveau des postes de vote du territoire national :
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nombre d’électeurs inscrits : 7 835 203 ;
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nombre de votants : 4 991 918 ;
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nombre de bulletins nuls : 131 541 ;
Au niveau des centres de vote de la diaspora :
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nombre d’électeurs inscrits : 62 084 ;
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nombre de votants : 28 483 ;
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nombre de bulletins nuls : 518 ;
Qu’il en résulte que le nombre total d’inscrits est de 7 897 287 et le nombre total de votants de 5 020 401 ;
Que dès lors, le taux de participation s’élève à 63,57 % ;
Sur l’élection du duo président de la République et vice-président de la République
Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 45 nouveau de la Constitution : « Le duo président de la République et vice-président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n’est pas obtenue au premier tour du scrutin, il est procédé à l’organisation d’un second tour. Sont admis au second tour, les deux duos de candidats ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour de scrutin… » ;
Considérant que la majorité absolue des suffrages valablement exprimés est constituée par la moitié des voix plus une voix ;
Considérant qu’en l’espèce, les suffrages valablement exprimés étant de 4 853 746 voix, la majorité absolue s’établit à 2 426 874 voix ;
Considérant que les résultats obtenus dans l’ensemble des postes et centres de vote par les deux duos de candidats en lice se déclinent ainsi qu’il suit :
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duo Kossi Mbueke Romuald WADAGNI / Mariam CHABI TALATA : 4 575 449 voix, soit 94,27 % ;
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duo Paul HOUNKPE / Rock Judicaël HOUNWANOU : 278 297 voix, soit 05,73 % ;
Qu’il résulte de ces résultats que le duo Kossi Mbueke Romuald WADAGNI / Mariam CHABI TALATA a obtenu 4 575 449 voix, soit plus de la majorité absolue des voix ;
Qu’il s’ensuit que le duo Kossi Mbueke Romuald WADAGNI / Mariam CHABI TALATA a recueilli la majorité absolue requise des suffrages pour être proclamé élu dès le premier tour du scrutin ;
EN CONSÉQUENCE,
Article 1er : Déclare que l’élection présidentielle du 12 avril 2026 est régulière.
Article 2 : Proclame élus provisoirement, dès le premier tour du scrutin :
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monsieur Kossi Mbueke Romuald WADAGNI, président de la République ;
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madame Mariam CHABI TALATA, vice-présidente de la République.
Article 3 : Dit que la présente proclamation des résultats provisoires ouvre droit, au profit des candidats, à l’exercice des recours devant la Cour dans un délai de cinq (05) jours, à compter de sa notification.
La présente décision sera notifiée à monsieur Kossi Mbueke Romuald WADAGNI, à madame Mariam CHABI TALATA, à monsieur Paul HOUNKPE, à monsieur Rock Judicaël HOUNWANOU, au président de la Commission électorale nationale autonome, au président de l’Assemblée nationale, au président de la République et publiée au Journal officiel.
Ont siégé et signé à Cotonou, le seize avril deux mille vingt-six ;
Messieurs
Cossi Dorothé SOSSA, président
Nicolas Luc A. ASSOGBA, vice-président

